1. Aucune dépense faite pour le compte de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut être acquittée si elle n'a été préalablement mandatée par le président du conseil d'administration sur un crédit régulièrement ouvert.
Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article
Article 40
Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.
TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
RattachementTITRE VI : ORGANISATION COMPTABLE ET FINANCIERE
IdentifiantLEGIARTI000023756849
Texte parentLEGITEXT000023756803
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