1. Les centres d'incendie et de secours sont placés sous l'autorité d'un chef de centre, nommé par arrêté du président du conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie, après avis du maire de la commune d'implantation du centre, sur avis conforme du haut-commissaire de la République.
Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.
TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
RattachementTITRE VII : ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
IdentifiantLEGIARTI000023756869
Texte parentLEGITEXT000023756803
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