1. Le commandement des opérations de secours relève, sous l'autorité du haut-commissaire de la République ou du maire agissant dans le cadre de leurs pouvoirs respectifs de police, du directeur de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ou, en son absence, d'un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, officier, sous-officier ou gradé, dans les conditions fixées par le règlement opérationnel.
Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article
Article 46
Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.
TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
RattachementTITRE VII : ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
IdentifiantLEGIARTI000023756870
Texte parentLEGITEXT000023756803
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