Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.

TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
RattachementTITRE VII : ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
IdentifiantLEGIARTI000023756875
Texte parentLEGITEXT000023756803
Référencearticle 48 du décret n°2011-314 du 22 mars 2011 (version du 25 mars 2011)Légifrance →

1. Le centre opérationnel de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie est l'organe de coordination de l'activité opérationnelle de l'établissement public. Il est dirigé par un sapeur-pompier professionnel. Il est immédiatement informé de toutes les opérations en cours et est régulièrement tenu informé de l'évolution de la situation jusqu'à la fin de celles-ci.

2. Placé sous l'autorité du directeur de l'établissement public d'incendie et de secours, le centre opérationnel est chargé, en cas d'incendie et autres accidents, sinistres et catastrophes, d'assurer les relations avec les autorités de l'Etat, de la Nouvelle-Calédonie, des provinces et des communes ainsi qu'avec les autres organismes publics ou privés qui participent aux opérations de secours.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023756875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.