1. Lorsque, dans les conditions prévues à l'article 26 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la situation exige la mise en œuvre de moyens médicaux et de sauvetage, les services d'incendie et de secours interviennent, sous l'autorité du haut-commissaire de la République et selon ses directives, avec leurs propres moyens, en liaison avec ceux mis en œuvre par les services chargés de l'aide médicale d'urgence dans les conditions définies par la réglementation applicable localement.
Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article
Article 49
Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.
TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
RattachementTITRE VII : ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
IdentifiantLEGIARTI000023756876
Texte parentLEGITEXT000023756803
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