1. L'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie ne peut intervenir hors de Nouvelle-Calédonie que sur décision du haut-commissaire de la République, notamment en application d'une convention internationale.
Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article
Article 50
Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.
TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
RattachementTITRE VII : ORGANISATION OPERATIONNELLE DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS
IdentifiantLEGIARTI000023756874
Texte parentLEGITEXT000023756803
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