Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article

Article 51

Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.

TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
  1. TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023756898
Texte parentLEGITEXT000023756803
Référencearticle 51 du décret n°2011-314 du 22 mars 2011 (version du 25 mars 2011)Légifrance →

1. Pour l'application du dernier alinéa de l'article 31-29 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, la contribution de chaque commune est calculée, en prenant en compte, dans les conditions suivantes :

2. ― pour 10 %, la population de la commune ;

3. ― pour 10 %, le rapport entre le potentiel fiscal par habitant de la commune et le potentiel fiscal moyen des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

4. ― pour 80 %, la part de la contribution de la commune dans le total des contributions des communes, constaté dans le dernier compte administratif connu.

5. Toutefois, en l'absence de définition par le Congrès de la Nouvelle-Calédonie du mode de calcul du potentiel fiscal des communes, à la date du 1er septembre de l'année précédent l'exercice considéré, la part calculée en fonction du potentiel fiscal est répartie à parts égales en fonction des deux autres critères définis au premier alinéa du présent article.

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