1. Pour l'application du 3° de l'article 31-12 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, les quatre représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale sont élus selon un scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste pouvant se dérouler par correspondance. Le haut-commissaire de la République prend l'ensemble des dispositions nécessaires à l'organisation de cette élection.
Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.
TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
- TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023756900
Texte parentLEGITEXT000023756803
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