1. Au sens de l'article 31-5 de l'ordonnance du 15 février 2006 susvisée, sont considérés comme nécessaires au fonctionnement de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie les biens directement liés à l'exercice de ses compétences opérationnelles, administratives et techniques et dont ce dernier a besoin.
Décret n°2011-314 du 22 mars 2011 · Article
Article 53
Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.
TexteDécret n°2011-314 du 22 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
- TITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000023756902
Texte parentLEGITEXT000023756803
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