1. Les services aériens, sous-marins ou subaquatiques commandés définis à l'article R. 20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et accomplis dans les conditions visées audit article sont exécutés en vertu d'ordres du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre chargé de la défense, du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture, du président-directeur général de Météo-France ou d'ordres émanant des autorités auxquelles délégation est accordée à cet effet.
Arrêté du 30 juin 1971 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 25 mars 2011.
TexteArrêté du 30 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000023758805
Texte parentLEGITEXT000023758064
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