Arrêté du 30 juin 1971 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 15 avril 2002.

TexteArrêté du 30 juin 1971
IdentifiantLEGIARTI000023758352
Texte parentLEGITEXT000023758064
Référencearticle 2 de l'arrêté du 30 juin 1971 (version du 15 avril 2002)Légifrance →

1. Les coefficients à affecter aux services aériens commandés sont déterminés comme suit selon leur nature :

SERVICES AÉRIENS

COEFFICIENTS

Jour

Nuit

A. - Personnels militaires.



1. Vols en participation à des opérations ou au-dessus de zones hostiles :



a) Sur avions de combat et hélicoptères d'intervention

6

8

b) Sur avions de transport et autres appareils

4

4

2. Vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototypes ou expérimentation opérationnelle)

8

10

3. Avions de combat à réaction

5

7

4. Avions d'entraînement à réaction

2

3

5. Avions de combat à hélice

2

4

6. Avions de transport et autres avions :



a) Mission de préparation au combat

2

4

b) Autre mission

0,5

1

7. Hélicoptères :



a) Mission de préparation au combat

2

4

b) Mission de liaison

1

2

8. Mission de secours (tous aéronefs)

3

4

9. Lancement par catapulte ou par fusée d'appoint et accrochage sur plate-forme mobile (assimilés à 1 heure de vol)

8

10

10. Descente en parachute (assimilée à 1 heure de vol) :



a) Non homologuée

10


b) A ouverture retardée

8

10

c) Normale

3

6

11. Vol en planeur

0,5

2

12. Vols suivis d'une descente en rappel ou

par treuillage

36
13. Descente en rappel ou par treuillage assimilée à une heure de vol36

B. - Personnel civil.



1. Vols d'essais sur aéronefs de type nouveau non homologué ou munis de dispositifs essentiels nouveaux (prototype ou expérimentation opérationnelle)

8

10

2. Vols d'essai, d'expérimentation ou d'instruction sur :



a) Avions de combat à réaction

5

7

b) Avions d'entraînement à réaction

2

3

c) Avions de combat à hélice

2

4

d) Avions de transport et autres avions

0,5

1

e) Hélicoptères

1

2

f) Planeurs en essais

0,5

2

3. Vols effectués dans des zones à très fortes turbulences et dans des conditions climatiques extrêmes en vue d'opérations de mesures et de recherches scientifiques0,51
4. Vols à très basse altitude d'identification de moyens de transport effectués dans les conditions de la circulation aérienne militaire2
4
5. Mission de secours et de sauvetage sur zone de recherche effectuée dans les conditions de la circulation aérienne militaire
3
4
6. Vols suivis d'une descente en rappel ou par treuillage
3
6
7. Descente en rappel ou par treuillage assimilée à une heure de vol36

2. Nota. - Les vols d'essais d'aéronefs nouveaux ou munis de dispositifs essentiels nouveaux s'entendent des services aériens exécutés sur :

3. 1. Aéronefs de type nouveau en vue de leur homologation ;

4. 2. Aéronefs munis de dispositifs nouveaux dont l'expérimentation en vue de l'homologation de ces dispositifs ou de leur adaptation à l'aéronef comporte des risques particulier

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