Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 26 mars 2011.

TexteDécret n°2011-320 du 23 mars 2011
RattachementTITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000023760659
Texte parentLEGITEXT000023760641
Référencearticle 17 du décret n°2011-320 du 23 mars 2011 (version du 26 mars 2011)Légifrance →

1. Lorsqu'elle décide d'aliéner des biens de reprise mentionnés au b de l'article 6, la RATP en informe le STIF sans délai et lui transmet toutes les informations utiles sur les biens en cause. Le STIF dispose d'un droit de priorité pour acquérir ces biens qu'il exerce dans un délai convenu avec la RATP qui ne peut excéder six mois.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023760659, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.