1. Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, la RATP est tenue de mettre tout ou partie des installations qu'elle gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de la RATP.
Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 26 mars 2011.
TexteDécret n°2011-320 du 23 mars 2011
RattachementTITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP
IdentifiantLEGIARTI000023760668
Texte parentLEGITEXT000023760641
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