1. La RATP est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, après avis des ministres ayant des attributions en matière de défense et du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées à ce titre par la RATP donnent lieu à une compensation appropriée de l'Etat, après consultation de la RATP.
Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 26 mars 2011.
TexteDécret n°2011-320 du 23 mars 2011
RattachementTITRE IER : MISSIONS DE GESTIONNAIRE D'INFRASTRUCTURE EXERCEES PAR LA RATP
IdentifiantLEGIARTI000023760669
Texte parentLEGITEXT000023760641
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