Décret n°2011-320 du 23 mars 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 26 mars 2011.

TexteDécret n°2011-320 du 23 mars 2011
RattachementTITRE II : MODALITES DE TRANSFERT, DE REPRISE, DE DETERMINATION ET D'ESTIMATION DE LA VALEUR DES BIENS MENTIONNES AUX ARTICLES L. 2142 8 A L. 2142 14 DU CODE DES TRANSPORTS
IdentifiantLEGIARTI000023760649
Texte parentLEGITEXT000023760641
Référencearticle 8 du décret n°2011-320 du 23 mars 2011 (version du 26 mars 2011)Légifrance →

1. Pour la mise en œuvre des opérations de transfert, l'Etat et le STIF communiquent sans délai à la RATP, sur sa demande, toute information, dont ils disposent, qui serait utile à la connaissance de l'état des biens transférés et, le cas échéant, des droits, obligations ou servitudes attachés à ces biens résultant de tous actes ou conventions passés par eux.

2. Aux mêmes fins, sur demande de l'Etat ou du STIF, la RATP leur communique sans délai toute information, dont elle dispose, qui serait utile à la connaissance de l'état des biens transférés et, le cas échéant, des droits, obligations ou servitudes attachés à ces biens résultant de tous actes ou conventions passés par elle, pour leur compte, dans le cadre juridique en vigueur avant le 1er janvier 2010.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023760649, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.