Arrêté du 9 mars 2011 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 mars 2011.

TexteArrêté du 9 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023774791
Texte parentLEGITEXT000023774777
Référencearticle 5 de l'arrêté du 9 mars 2011 (version du 27 mars 2011)Légifrance →

1. Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures admises à concourir et la transmet au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, bureau du droit, de l'économie et de la gestion, DGRH A2-2, 72, rue Regnault, 75243 Paris Cedex 13.

2. La liste des candidats autorisés à concourir est affichée sur le site internet mentionné à l'article 3.

3. L'inscription sur cette liste ne fait pas obstacle à la vérification ultérieure de la justification par les candidats des conditions prévues à l'article 2, laquelle devant intervenir au plus tard à la date de nomination.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023774791, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.