Arrêté du 25 mars 2011 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2011 au 1er janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 25 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS DU SERVICE INTERARMEES DES MUNITIONS
IdentifiantLEGIARTI000023775518
Texte parentLEGITEXT000023775508
Référencearticle 3 de l'arrêté du 25 mars 2011 (version du 28 mars 2011)Légifrance →

1. Le service interarmées des munitions est chargé, dans les limites fixées à l'article 4 :

2. I. ― En matière de maintien en condition opérationnelle des munitions :

3. 1° De contribuer à la définition de la politique du soutien en munitions des armées, établie par l'état-major des armées, en concertation avec la direction générale de l'armement et les chefs d'état-major ;

4. 2° De contribuer à la conduite des opérations d'armement ;

5. 3° De réaliser ou faire réaliser les opérations de maintenance des munitions en service ;

6. 4° D'apporter une expertise technique.

7. II. ― En matière de marchés publics, de passer, à la demande d'organismes de la défense, les marchés et contrats relatifs à l'acquisition, la maintenance, l'élimination des munitions et équipements techniques associés.

8. III. ― En matière de gestion des munitions, d'assurer le stockage avant mise à disposition des forces, la distribution et l'élimination. Il réalise le désobusage des champs de tir militaires.

9. IV. ― En matière de réglementation :

10. 1° De contribuer à l'élaboration de la réglementation liée à la manutention, au stockage, à la maintenance, au transport et à l'élimination des munitions ;

11. 2° De participer, dans le cadre de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, à la représentation du ministère et à la rédaction des accords dans le domaine des munitions ;

12. 3° De mettre en œuvre les règles en matière de prévention, d'environnement et de maîtrise des risques ; le directeur du service interarmées des munitions approuve les études de sécurité pyrotechniques du service et des magasins de stockage pour les formations relevant du chef d'état-major de l'armée de terre, dans les conditions prévues par l'arrêté du 4 septembre 1986 susvisé.

13. V. ― D'assurer la préparation opérationnelle des pyrotechniciens militaires.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023775518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.