1. Le service interarmées des munitions peut être amené à réaliser des prestations spécifiques au profit d'armées étrangères dans le cadre d'accords internationaux. Il signe les conventions passées dans ce cadre.
Arrêté du 25 mars 2011 · Article
Article 6
Article abrogé, en vigueur du 28 mars 2011 au 1er janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 25 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : ATTRIBUTIONS DU SERVICE INTERARMEES DES MUNITIONS
IdentifiantLEGIARTI000023775524
Texte parentLEGITEXT000023775508
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.