LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 11 décembre 2016.
TexteLOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES ET A LA SAISINE DU DEFENSEUR DES DROITS
IdentifiantLEGIARTI000033563011
Texte parentLEGITEXT000023782359
Référencearticle 10 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (version du 11 décembre 2016)Légifrance →
1. Le Défenseur des droits ne peut être saisi ni ne peut se saisir des différends susceptibles de s'élever entre les personnes publiques et organismes mentionnés au 1° de l'article 4.
2. Il ne peut être saisi ni ne peut se saisir, sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° et au 5° du même article 4, des différends susceptibles de s'élever entre, d'une part, ces personnes publiques et organismes et, d'autre part, leurs agents, à raison de l'exercice de leurs fonctions.
3. Il ne peut ni être saisi ni se saisir, au titre de ses compétences mentionnées au 5° du même article 4, des différends qui ne relèvent pas des situations prévues par la loi.
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