LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.

TexteLOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLEGES
  1. TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COLLEGES
IdentifiantLEGIARTI000023782410
Texte parentLEGITEXT000023782359
Référencearticle 17 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Aucun membre des collèges ne peut :

2. ― participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il détient un intérêt direct ou indirect, exerce des fonctions ou détient un mandat ;

3. ― participer à une délibération relative à un organisme au sein duquel il a, au cours des trois années précédant la délibération, détenu un intérêt direct ou indirect, exercé des fonctions ou détenu un mandat.

4. Les membres des collèges informent le Défenseur des droits des intérêts directs ou indirects qu'ils détiennent ou viennent à détenir, des fonctions qu'ils exercent ou viennent à exercer et de tout mandat qu'ils détiennent ou viennent à détenir au sein d'une personne morale.

5. Le Défenseur des droits veille au respect de ces obligations.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023782410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.