LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 22 janvier 2017.

TexteLOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
RattachementTITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000033908914
Texte parentLEGITEXT000023782359
Référencearticle 2 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (version du 22 janvier 2017)Légifrance →

1. Le Défenseur des droits, autorité administrative indépendante, ne reçoit et ne sollicite, dans l'exercice de ses attributions, aucune instruction.

2. Le Défenseur des droits et ses adjoints ne peuvent être poursuivis, recherchés, arrêtés, détenus ou jugés à l'occasion des opinions qu'ils émettent ou des actes qu'ils accomplissent dans l'exercice de leurs fonctions.

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