LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 · Article
Article 26
Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.
TexteLOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS
IdentifiantLEGIARTI000023782426
Texte parentLEGITEXT000023782359
Référencearticle 26 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance, par voie de médiation.
2. Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l'accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d'ordre public l'imposent.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.