LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.
TexteLOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS
TITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES A L'INTERVENTION DU DEFENSEUR DES DROITS
CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX POUVOIRS DU DEFENSEUR DES DROITS
IdentifiantLEGIARTI000023782438
Texte parentLEGITEXT000023782359
Référencearticle 32 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles.
2. Il peut être consulté par le Premier ministre sur tout projet de loi intervenant dans son champ de compétence.
3. Il peut également être consulté par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence.
4. Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence.
5. Dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas, le Défenseur des droits rend son avis dans un délai d'un mois.
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