LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 · Article

Article 44

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.

TexteLOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
RattachementTITRE V : DISPOSITIONS FINALES
IdentifiantLEGIARTI000023782394
Texte parentLEGITEXT000023782359
Référencearticle 44 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. I. ― La présente loi organique entre en vigueur le lendemain de sa publication. A compter de cette date, le Défenseur des droits exerce les missions visées au 1° de l'article 4 et succède au Médiateur de la République dans ses droits et obligations.

2. II. ― Toutefois, entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de promulgation de la présente loi organique, en tant qu'ils concernent les missions visées aux 2° à 4° de l'article 4 :

3. ― au second alinéa de l'article 2, les mots : « et ses adjoints » ;

4. ― aux premier et avant-dernier alinéas de l'article 3, les mots : « et celles de ses adjoints » ;

5. ― au deuxième alinéa du même article 3, les mots : « ou adjoint » ;

6. ― à la première phrase du dernier alinéa dudit article 3, les mots : « ou comme un de ses adjoints » ;

7. ― les 2° à 4° des articles 4 et 5 ;

8. ― le dernier alinéa de l'article 5 ;

9. ― à la fin du deuxième alinéa de l'article 6, les mots : « , sauf lorsqu'elle est présentée au titre des compétences mentionnées aux 2° à 4° de l'article 4 » ;

10. ― à la dernière phrase de l'article 8, les mots : « des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant et » ;

11. ― au second alinéa de l'article 10, les mots : « , sauf au titre de ses compétences mentionnées au 3° du même article 4, » ;

12. ― les articles 11 à 17 ;

13. ― au premier alinéa du II de l'article 22, la référence : « à 3° » ;

14. ― la dernière phrase du premier alinéa et les deux derniers alinéas de l'article 23 ;

15. ― l'article 27, les II à V de l'article 28 et l'article 30 ;

16. ― le dernier alinéa de l'article 33 ;

17. ― les deux dernières phrases du second alinéa de l'article 34 ;

18. ― l'article 35 ;

19. ― le 2° du II de l'article 36 et, au dernier alinéa du même II, la référence : « et 2° » ;

20. ― l'avant-dernier alinéa de l'article 37 et, au dernier alinéa du même article, les mots : « et quatrième » ;

21. ― au premier alinéa de l'article 38, les mots : « ses adjoints, les autres membres des collèges, » ;

22. ― à l'article 39, les mots : « ses adjoints, aux autres membres des collèges, à » ;

23. ― au troisième alinéa du 1° de l'article 42, les mots : « et ses adjoints » ;

24. ― le 6° du même article 42, en tant qu'il supprime, aux articles LO 489, LO 516 et LO 544 du code électoral, la référence au Défenseur des enfants ;

25. ― au I de l'article 43, les mots : « de la Commission nationale de déontologie de la sécurité, du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et » ;

26. ― au 1° du II du même article 43, les mots : « du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, » ;

27. ― au 2° du même II, les mots : « et du Défenseur des enfants » ;

28. ― le 3° dudit II en tant qu'il supprime la référence au Défenseur des enfants au 5° du I de l'article 109 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

29. ― au 1° du III du même article 43, les mots : « , du Défenseur des enfants, de la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité, ».

30. A compter du premier jour du deuxième mois suivant la promulgation de la présente loi organique, le Défenseur des droits succède au Défenseur des enfants, à la Commission nationale de déontologie de la sécurité et à la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité dans leurs droits et obligations au titre de leurs activités respectives.

31. III. ― Les détachements, les mises à disposition en cours et les contrats des agents contractuels de droit public auprès des autorités auxquelles succède le Défenseur des droits se poursuivent auprès de lui.

32. Les procédures ouvertes par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité et non clôturées aux dates d'entrée en vigueur mentionnées au I et au premier alinéa du II se poursuivent devant le Défenseur des droits. A cette fin, les actes valablement accomplis par le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants, la Commission nationale de déontologie de la sécurité et la Haute Autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité sont réputés avoir été valablement accomplis par le Défenseur des droits.

33. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

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