LOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.
TexteLOI organique n° 2011-333 du 29 mars 2011
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMPETENCES ET A LA SAISINE DU DEFENSEUR DES DROITS
IdentifiantLEGIARTI000023782372
Texte parentLEGITEXT000023782359
Référencearticle 7 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Une réclamation peut être adressée à un député, à un sénateur ou à un représentant français au Parlement européen, qui la transmet au Défenseur des droits s'il estime qu'elle appelle son intervention. Le Défenseur des droits informe le député, le sénateur ou le représentant français au Parlement européen des suites données à cette transmission.
2. Les membres du Parlement peuvent, de leur propre initiative, saisir le Défenseur des droits d'une question qui leur paraît appeler son intervention.
3. Sur la demande de l'une des commissions permanentes de son assemblée, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat peut transmettre au Défenseur des droits, dans les domaines de sa compétence, toute pétition dont l'assemblée a été saisie.
4. Le Défenseur des droits instruit également les réclamations qui lui sont transmises par le Médiateur européen ou un homologue étranger et qui lui paraissent relever de sa compétence et appeler son intervention.
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