LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.

TexteLOI n° 2011-334 du 29 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023782624
Texte parentLEGITEXT000023782581
Référencearticle 12 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende le fait de ne pas déférer aux convocations du Défenseur des droits, de ne pas lui communiquer les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission ou de l'empêcher d'accéder à des locaux administratifs ou privés, dans des conditions contraires à la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits.

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