LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.

TexteLOI n° 2011-334 du 29 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023782626
Texte parentLEGITEXT000023782581
Référencearticle 13 de la loi n° 2011-334 du 29 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 11 et 12 encourent également les peines complémentaires suivantes :

2. 1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;

3. 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

4. 3° La confiscation prévue par l'article 131-21 du même code ;

5. 4° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 dudit code.

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