1. Les délégués du Défenseur des droits exercent leur activité à titre bénévole. Ils perçoivent une indemnité représentative de frais dont le montant et les modalités d'attribution sont fixés par le Défenseur des droits.
LOI n° 2011-334 du 29 mars 2011 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 31 mars 2011.
TexteLOI n° 2011-334 du 29 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023782618
Texte parentLEGITEXT000023782581
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