1. Peuvent être enregistrées dans le traitement, dans le respect des dispositions de l'article 6 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite de la finalité mentionnée à l'article 1er, les catégories de données à caractère personnel suivantes :
2. 1° Motif de l'enregistrement ;
3. 2° Informations ayant trait à l'état civil, à la nationalité et à la profession, adresses physiques, numéros de téléphone et adresses électroniques, origine géographique (c'est-à-dire : lieu de naissance, lieux de résidence et zones d'activité) ;
4. 3° Signes physiques particuliers et objectifs, photographies ;
5. 4° Titres d'identité ;
6. 5° Immatriculation des véhicules ;
7. 6° Informations patrimoniales ;
8. 7° Activités publiques, comportement et déplacements ;
9. 8° Agissements susceptibles de recevoir une qualification pénale ;
10. 9° Personnes entretenant ou ayant entretenu des relations directes et non fortuites avec l'intéressé.
11. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.