Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 · Article

Article 4

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-340 du 29 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023784983
Texte parentLEGITEXT000023784974
Référencearticle 4 du décret n°2011-340 du 29 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent être conservées plus de dix ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R236-24 du Code de la sécurité intérieure.

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