1. Les données mentionnées aux articles 2 et 3 ne peuvent concerner des mineurs que s'ils sont âgés d'au moins treize ans et sont au nombre des personnes mentionnées à l'article 1er. Ces données ne peuvent alors être conservées plus de trois ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaître un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement.
Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°2011-340 du 29 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023784985
Texte parentLEGITEXT000023784974
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R236-25 du Code de la sécurité intérieure.
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