Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-340 du 29 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023784987
Texte parentLEGITEXT000023784974
Référencearticle 6 du décret n°2011-340 du 29 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Dans la limite du besoin d'en connaître, y compris pour des enquêtes administratives prévues par le premier alinéa de l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, sont autorisés à accéder aux données enregistrées dans le présent traitement :

2. ― les personnels de la gendarmerie nationale individuellement désignés et spécialement habilités ;

3. ― le référent national et ses adjoints institués par l'article 5 du décret n° 2009-1249 du 16 octobre 2009 susvisé et dont les compétences s'exercent à l'égard du présent traitement dans les conditions définies au même article du même décret.

4. En outre, peut être destinataire de ces données, dans la limite du besoin d'en connaître, tout autre personnel d'une unité de la gendarmerie nationale ou agent d'un service de la police nationale, sur demande expresse précisant l'identité du demandeur, l'objet et les motifs de la consultation. Les demandes sont agréées par les commandants de groupement, les commandants de région ou le directeur général de la gendarmerie nationale.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R236-26 du Code de la sécurité intérieure.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023784987, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.