Décret n°2011-340 du 29 mars 2011 · Article

Article 7

Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 1er janvier 2014.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-340 du 29 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023784989
Texte parentLEGITEXT000023784974
Référencearticle 7 du décret n°2011-340 du 29 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →

1. Les consultations du traitement automatisé font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.

2. Sont conservées pendant le même délai les demandes mentionnées au dernier alinéa de l'article 6.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2014 (décret n° 2013-1113 du 4 décembre 2013) : il est aujourd'hui l'article R236-27 du Code de la sécurité intérieure.

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