1. Les dépenses de l'agence comprennent les frais de personnel qui ne sont pas pris en charge par l'Etat, les frais de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière générale, toute dépense nécessaire à l'activité de l'établissement et à l'accomplissement de ses missions.
Décret n°2011-348 du 29 mars 2011 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er avril 2011.
TexteDécret n°2011-348 du 29 mars 2011
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS BUDGETAIRES ET FINANCIERES
IdentifiantLEGIARTI000023793076
Texte parentLEGITEXT000023793055
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