1. Le fonds fait l'objet tous les trois ans d'une évaluation concernant ses modalités de mise en œuvre et l'impact des opérations qu'il contribue à financer sur le développement économique, social et culturel de Mayotte.
Décret n°2011-355 du 30 mars 2011 · Article
Article 10
Article en vigueur depuis le 1er avril 2011.
TexteDécret n°2011-355 du 30 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023793340
Texte parentLEGITEXT000023793330
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