Décret n°2011-355 du 30 mars 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er avril 2011.

TexteDécret n°2011-355 du 30 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023793356
Texte parentLEGITEXT000023793330
Référencearticle 6 du décret n°2011-355 du 30 mars 2011 (version du 1er avril 2011)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 16 décembre 1999 susvisé le montant de la subvention d'Etat pour les projets d'équipements publics peut, à titre exceptionnel, porter le montant des aides publiques directes jusqu'à 100 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable hors taxes.

2. Le bénéfice de cette dérogation est apprécié au cas par cas par le préfet de Mayotte, après avis de la section du comité de gestion concernée.

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