1. Dans le cas où le raccordement de l'équipement terminal de l'auxiliaire de justice au RPVA se fait via le réseau ouvert au public internet, il utilise des moyens de cryptologie mis à sa disposition par un prestataire de services de confiance agissant sous la responsabilité du Conseil national des barreaux préservant la confidentialité des informations.
Arrêté du 30 mars 2011 · Article
Article 15
Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 22 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mars 2011
RattachementCHAPITRE III : DE LA SECURITE DES MOYENS D'ACCES DES AUXILIAIRES DE JUSTICE AU SYSTEME DE COMMUNICATION ELECTRONIQUE MIS A LEUR DISPOSITION
IdentifiantLEGIARTI000023796305
Texte parentLEGITEXT000023796239
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