Article abrogé, en vigueur du 31 mars 2011 au 22 mai 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023796285
Texte parentLEGITEXT000023796239
Référencearticle 4 de l'arrêté du 30 mars 2011 (version du 31 mars 2011)Légifrance →
1. Lorsqu'ils sont effectués par voie électronique, les envois et remises visés aux articles 2 et 3 doivent répondre aux garanties fixées par les articles 5 et suivants du présent arrêté.
2. Toutefois, les avoués et les cours d'appel d'Agen, Aix, Amiens, Angers, Montpellier, Orléans, Paris, Pau, Rennes, Toulouse et Versailles peuvent, jusqu'au 1er septembre 2011, procéder à des échanges électroniques selon les dispositions de l'arrêté du 23 décembre 2010 susvisé.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.