Arrêté du 30 mars 2011 · Article

Article 5

Article abrogé, en vigueur du 10 mai 2012 au 22 mai 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 mars 2011
RattachementCHAPITRE IER : DES CONDITIONS DE FORME DES ACTES DE PROCEDURE REMIS PAR LA VOIE ELECTRONIQUE
IdentifiantLEGIARTI000025878774
Texte parentLEGITEXT000023796239
Référencearticle 5 de l'arrêté du 30 mars 2011 (version du 10 mai 2012)Légifrance →

1. Le message de données relatif à l'envoi d'un acte de procédure remis par la voie électronique est constitué d'un fichier au format XML destiné à faire l'objet d'un traitement automatisé par une application informatique du destinataire.

2. Les conclusions mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont communiquées en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de ses expéditeurs. Cet avis tient lieu de visa par la partie destinataire au sens de l'article 673 du code de procédure civile. L'envoi simultané au greffe et aux parties du fichier les contenant tient lieu de remise au greffe au sens de l'article 906 du code de procédure civile.

3. Les actes de constitution mentionnés aux articles 2 et 3 du présent arrêté sont communiqués en pièce jointe d'un message électronique. La réception de ce message génère un avis de réception à destination de son expéditeur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000025878774, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.