Texte publié au Journal officiel
1. Il est créé, dans le même décret, un article 7-1 rédigé comme suit :
2. « Art. 7-1.-Les surveillants et premiers surveillants pénitentiaires de l'Etat pour l'administration de Mayotte, classés sur un échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel inférieur au montant net mensuel du SMIG mahorais calculé en application des articles L. 141-2, L. 212-2 et R. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, sont reclassés dans leur corps et leur grade à l'échelon comportant un indice correspondant à un traitement net mensuel égal ou à défaut immédiatement supérieur au montant net mensuel du SMIG mahorais. Ce calcul est effectué sur la base d'une quotité de travail à temps complet.
3. Les dispositions du présent article qui peuvent, le cas échéant, être mises en œuvre à l'occasion de chaque augmentation du SMIG mahorais prennent effet à la date de cette augmentation. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2005-143 du 17 février 2005 : art. 7-1