1. En matière de contentieux du recouvrement, le trésorier-payeur général ou le directeur départemental des finances publiques est le chef de service compétent pour les contestations portant sur les impositions mentionnées à l'article 1er.
Arrêté du 28 mars 2011 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 14 avril 2011.
TexteArrêté du 28 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023821497
Texte parentLEGITEXT000023821487
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