Arrêté du 30 mars 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 10 avril 2011.

TexteArrêté du 30 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023830945
Texte parentLEGITEXT000023830932
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mars 2011 (version du 10 avril 2011)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission comportent une épreuve écrite et trois épreuves orales :

2. A. - Epreuve écrite

3. Epreuve écrite de circulation aérienne (durée une heure et demie) :

4. L'épreuve se présente sous forme d'un questionnaire à choix multiples (QCM) en français portant sur la circulation aérienne (durée : une heure et demie).

5. Le programme de cette épreuve est basé sur le contenu relatif aux qualifications de contrôle d'aérodrome du document d'Eurocontrol Specification for the ATCO Common Core Content Initial Training, édition du 21 octobre 2008.

6. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

7. B. - Epreuves orales

8. Epreuve n° 1 (durée : trente minutes) : épreuve orale de langue anglaise.

9. L'épreuve orale d'anglais est notée en relation avec l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive susvisée.

10. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

11. Epreuve n° 2 (durée : trente minutes) : épreuve orale de langue française.

12. L'épreuve orale de français est notée en relation avec l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de la directive susvisée.

13. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

14. Epreuve n° 3 (durée : trente minutes) : entretien de motivation en français.

15. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier fourni pour la phase d'admissibilité.

16. L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de dix minutes et est suivie d'un entretien avec le jury destiné à mieux cerner sa personnalité, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer l'ensemble des fonctions de technicien supérieur des études et de l'exploitation de l'aviation civile telles que définies par décret n° 93-622 susvisé.

17. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023830945, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.