Arrêté du 30 mars 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 10 avril 2011.

TexteArrêté du 30 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000023830947
Texte parentLEGITEXT000023830932
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 mars 2011 (version du 10 avril 2011)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, les notes de l'épreuve d'admissibilité et des épreuves d'admission sont additionnées, puis le jury établit la liste des candidats admis par ordre de mérite.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50.

3. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de français, puis à l'épreuve d'anglais, puis à l'épreuve écrite de circulation aérienne et enfin à l'entretien de motivation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023830947, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.