Arrêté du 30 mars 2011 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

TexteArrêté du 30 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000038677362
Texte parentLEGITEXT000023831088
Référencearticle 3 de l'arrêté du 30 mars 2011 (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. Les candidats, qui remplissent les conditions fixées à l'article 12-1 du décret n° 90-998 du 8 novembre 1990 modifié susvisé remettent au service organisateur, à la date fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un dossier comportant :

2. 1° Une copie de leur licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, définie conformément aux dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l'aviation civile et instituant une Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne, ainsi que d'une aptitude médicale conforme aux dispositions de l'annexe IV du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne ; Les originaux devront être présentés le premier jour des épreuves d'admission. La licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne doit être assortie d'une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional ;

3. 2° Le formulaire annexé au présent arrêté ;

4. 3° Une copie de leur pièce d'identité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038677362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.