Arrêté du 30 mars 2011 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 16 juin 2019.

TexteArrêté du 30 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000038677375
Texte parentLEGITEXT000023831088
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 mars 2011 (version du 16 juin 2019)Légifrance →

1. Les épreuves d'admission comportent une épreuve écrite et trois épreuves orales :

2. A. – Epreuve écrite

3. Epreuve écrite de circulation aérienne (durée : une heure et demie) :

4. L'épreuve se présente sous la forme d'un questionnaire à choix multiples (QCM) en français portant sur la circulation aérienne.

5. Le programme de cette épreuve est basé sur le contenu relatif aux qualifications de contrôle d'approche et régional de l'annexe I du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne.

6. Cette épreuve est notée de 0 à 20.

7. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

8. B. – Epreuves orales

9. Epreuve n° 1 (durée : trente minutes) : épreuve orale de langue anglaise.

10. L'épreuve orale d'anglais est notée en relation avec l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques de l'appendice 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne.

11. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

12. Epreuve n° 2 (durée : trente minutes) : épreuve orale de langue française.

13. L'épreuve orale de français est notée en relation avec l'échelle d'évaluation des compétences linguistiques l'appendice 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2015/340 de la Commission du 20 février 2015 déterminant les exigences techniques et les procédures administratives applicables aux licences et certificats de contrôleur de la circulation aérienne.

14. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

15. Epreuve n° 3 (durée : trente minutes) : entretien de motivation en français.

16. Pour conduire cet entretien, le jury dispose du dossier fourni pour la phase d'admissibilité.

17. L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours professionnel d'une durée de dix minutes et est suivie d'un entretien avec le jury destiné à mieux cerner sa personnalité, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer l'ensemble des fonctions d'un ingénieur du contrôle de la navigation aérienne.

18. Cette épreuve est notée de 0 à 20. Une note inférieure à 10 est éliminatoire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038677375, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.