Arrêté du 30 mars 2011 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 30 mai 2020.

TexteArrêté du 30 mars 2011
IdentifiantLEGIARTI000041933351
Texte parentLEGITEXT000023831088
Référencearticle 7 de l'arrêté du 30 mars 2011 (version du 30 mai 2020)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves, la note affectée au dossier du candidat ainsi que la note affectée aux épreuves d'admission sont additionnées, puis le jury établit la liste des candidats admis, par ordre de mérite, ainsi que, le cas échéant, une liste complémentaire.

2. Nul ne peut être déclaré admis s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury qui ne pourra être inférieur à 50.

3. Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de français, puis à l'épreuve d'anglais, puis à l'épreuve écrite de circulation aérienne et enfin à l'entretien de motivation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000041933351, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.