Arrêté du 8 avril 2011 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 15 avril 2011.

TexteArrêté du 8 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023857498
Texte parentLEGITEXT000023857475
Référencearticle 13 de l'arrêté du 8 avril 2011 (version du 15 avril 2011)Légifrance →

1. L'armement procède à la répartition de la part équipage entre ses membres, tels que définis à l'article 6, selon les usages internes de l'entreprise, en tenant toutefois compte des restrictions suivantes :

2. ― l'indemnité n'est pas cumulable avec des indemnités liées à des arrêts maladie ou accident du travail, indemnités de chômage technique ou intempéries, allocations complémentaires de revenu, indemnités de cessation anticipée d'activité, ou avec les revenus d'un autre emploi ;

3. ― un marin ne peut prétendre à une indemnité que pour un embarquement sur un seul navire pour la même mesure d'indemnisation ;

4. ― aucun marin ne pourra prétendre à une indemnité quand le navire n'est pas en arrêt temporaire ;

5. ― les cotisations sociales salariales et patronales sont dues pendant cette période d'arrêt de l'activité de pêche.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023857498, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.