Arrêté du 8 avril 2011 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 15 avril 2011.

TexteArrêté du 8 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023857491
Texte parentLEGITEXT000023857475
Référencearticle 8 de l'arrêté du 8 avril 2011 (version du 15 avril 2011)Légifrance →

1. Pendant la période d'arrêt, la licence de pêche au chalut en Méditerranée ainsi que la licence de pêche communautaire du navire sont suspendues. Aucune activité de pêche maritime ne peut être pratiquée. Les navires doivent rester amarrés à leur poste, les éventuels déplacements, pour activité autre que la pêche, devant être expressément autorisés par l'administration.

2. Conformément aux dispositions de l'article 24-3 du règlement (CE) n° 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche susvisé, les arrêts saisonniers récurrents des activités de pêche, et notamment ceux rendus nécessaires par les opérations de travaux d'entretiens habituels, ne peuvent être indemnisés au titre du présent arrêté.

3. La durée totale d'arrêt à réaliser est de cinq jours minimum et peut s'étendre jusqu'à vingt jours maximum.

4. Les périodes d'arrêt peuvent être fractionnées en plusieurs sous-périodes dont la durée ne pourra être inférieure à cinq jours consécutifs.

5. Le paiement est proportionnel à la période d'arrêt effectivement réalisée.

6. Les samedis, dimanches et jours fériés ne sont comptabilisés ni pour la définition des périodes d'arrêt ni pour le calcul du montant de l'aide attribuée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023857491, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.