Décret n°2011-402 du 13 avril 2011 · Article

Article 2

Article abrogé, en vigueur du 1er mai 2011 au 21 août 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°2011-402 du 13 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023861833
Texte parentLEGITEXT000023861824
Référencearticle 2 du décret n°2011-402 du 13 avril 2011 (version du 1er mai 2011)Légifrance →

1. Pour les élections au conseil des instituts de formation des maîtres, écoles internes de l'université des Antilles et de la Guyane, les statuts des instituts universitaires de formation des maîtres répartissent les sièges des représentants des personnels assurant des activités de formation à l'institut entre les collèges suivants :

2. 1° Collège des professeurs des universités et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

3. 2° Collège des autres enseignants-chercheurs et personnels assimilés en application des dispositions de l'arrêté prévu à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé ;

4. 3° Collège des autres enseignants et autres formateurs.

5. Le nombre de sièges réservés aux enseignants-chercheurs doit être au moins égal au tiers du total des sièges attribués aux personnels enseignants.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 21 août 2013 (décret n° 2013-782 du 28 août 2013, art. 2) : il est aujourd'hui l'article D721-1 du Code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023861833, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.