Décret n°2011-397 du 13 avril 2011 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 16 avril 2011.

TexteDécret n°2011-397 du 13 avril 2011
IdentifiantLEGIARTI000023864097
Texte parentLEGITEXT000023864090
Référencearticle 4 du décret n°2011-397 du 13 avril 2011 (version du 16 avril 2011)Légifrance →

1. Les données à caractère personnel relatives aux gendarmes et aux autorités administratives et judiciaires sont conservées deux ans à compter de la date de fin d'exécution de la mission.

2. Le présent traitement est mis en relation avec le traitement de gestion du service des unités.

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