Référencearticle 4 du décret n°2011-397 du 13 avril 2011 (version du 16 avril 2011)Légifrance →
1. Les données à caractère personnel relatives aux gendarmes et aux autorités administratives et judiciaires sont conservées deux ans à compter de la date de fin d'exécution de la mission.
2. Le présent traitement est mis en relation avec le traitement de gestion du service des unités.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.